Aanvullende Overeenkomst op het Nederlands-Tsjechoslowaakse Handelsverdrag van 20 januari 1923
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Tchécoslovaque ayant signé le Protocol portant application provisoire de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dont l'authenticité a été établie par l'Acte Final adopté à la fin de la deuxième Session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et l'Emploi et signé le 30 octobre 1947 à Genève, sont convenus des dispositions suivantes:
Article I
A partir du jour de la mise en vigueur (même provisoire) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par les deux parties contractantes, les droits conventionnels stipulés à l'Avenant du 9 avril 1934, à la Convention commercial entre le Royaume des Pays-Bas et la République Tchécoslovaque, signé à la Haye le 20 janvier 1923, ne seront plus appliqués.
Les deux Gouvernements sont d'accord que le droit d'entrée sur le fromage d'Edam et de Gouda d'origine néerlandaise, stipulé à l'Arrangement additionnel du 1er décembre 1931, sera fixé par rapport à la révalorisation générale du tarif tchécoslovaque, au taux de 500 Kcs les 100 kgs.
Article II
Dans le cas où l'une des deux parties cesserait d'appliquer l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les deux Gouvernements entreraient en négociations dans un délai de six mois. Les concessions tarifaires prévues par l'Accord Général et négociées à Genève entre la Tchécoslovaquie et les pays dits „Benelux” (Union Economique belgo-luxembourgeoise et Pays-Bas) resteraient applicables entre les deux parties jusqu' à l'entrée en vigueur du nouvel Accord qu'elles viendraient à conclure en s'inspirant des concessions directes et indirectes dont elles bénéficient en vertu de l'Accord Général. Toutefois, les concessions prévues par l'Accord Général et négociées à Genève entre la Tchécoslovaquie et les pays dits „Benelux” pourraient être retirées si dans un délai de deux mois à compter du commencement des négociations celles-ci n'aboutissaient pas à la conclusion d'un nouvel accord.
Article III
En vue du fait qu'à partir du 1er janvier 1948 un tarif douanier commun a été adopté par le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, il est entendu que les Gouvernements belge et luxembourgeois participeront aux négociations prévues à l'article II.
Article IV
Le présent Avenant sera ratifié et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Prague dans le plus bref délai possible.
Il aura la même durée que la Convention Commerciale du 20 janvier 1923.
Il sera mis en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification.
Il entrera toutefois en vigueur à titre provisoire retroactivement le 20 avril 1948.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effect, ont signé le présent Avenant.