Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et
Le Président de la République Italienne,
Animés du désir de régler les rapports en matière des assurances sociales entre les deux Etats, ont résolu de conclure une convention en ce propos et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
Son Excellence M. J. W. Beyen, Son Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République Italienne:
Son Excellence M. Casto Caruso, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie à La Haye;
Paragraphe 1er.
Les organismes débiteurs des prestations des assurances sociales d'un des deux Etats pourront, dans le cas où le bénéficiaire réside dans l'autre pays ou y transfère sa résidence, charger l'organisme compétent de ce pays du service des prestations. Un arrangement administratif interviendra entre les autorités administratives suprêmes des deux pays pour déterminer les modalités d'exécution notamment en ce qui concerne le remboursement des prestations et des frais du service relatif.
Paragraphe 2.
Pour les bénéficiaires résidant dans un tiers pays, les rentes et les pensions y comprises les majorations sont payées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants du pays auquel appartient l'organisme débiteur.
Paragraphe 3.
Dans le cas où l'avance de certaines dépenses afférentes aux prestations est effectuée par un organisme du pays de séjour, cet organisme est subrogé dans les droits de l'intéressé à l'encontre de l'organisme débiteur.
Article 22
Les autorités, ainsi que les organismes des assurances sociales des deux Etats, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes des assurances sociales.
Article 23
Pour l'application de la présente Convention, les autorités ainsi que les organismes des assurances sociales des deux Etats correspondent, par voie directe, entre eux, avec les assurés et les représentants légaux des assurés. Ils peuvent rédiger leur correspondance dans leur propre langue officielle ou dans la langue française.
Paragraphe 1er.
Le bénéfice des exemptions de droits, d'enregistrement de greffe, de timbres et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des deux Etats pour les pièces à produire aux administrations ou organismes des assurances sociales de ce pays est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention, aux administrations ou organismes des assurances sociales de l'autre pays.
Paragraphe 2.
Tous les actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 25
Les communications adressées, pour l'application de la présente Convention, par les bénéficiaires de cette Convention, aux organismes, autorités et juridictions de l'un des deux Etats compétents en matière d'assurance sociale pourront être rédigées dans la langue officielle de l'un ou de l'autre pays ou dans la langue française.
Article 26
Les demandes présentées auprès des organismes des assurances sociales d'un des deux pays sont valables comme demandes présentées auprès des organismes de l'autre pays.
Article 27
Les demandes et recours qui devraient être introduits, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité ou d'un organisme d'un des deux Etats compétents pour recevoir des demandes et recours en matière d'assurance sociale, sont considérés recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre, sans retard, ces demandes ou recours à l'autorité ou à l'organisme compétent.
Paragraphe 1er.
Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des deux Etats en raison de la nationalité ou de la résidence à l'étranger des intéressés seront servies à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date.
Le présent paragraphe ne sera appliqué que si les demandes ou recours sont formulés dans le délai de trois ans à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
Paragraphe 2.
Les droits des ressortissants italiens ou néerlandais ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation de pensions ou rentes, pourront être révisés à la demande des intéressés.
La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention, les mêmes droits que si la Convention avait été en vigueur au moment de la liquidation.
Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
Paragraphe 3.
Pour l'application de la présente Convention il doit être tenu compte des périodes d'assurance ou de cotisation antérieures à son entrée en vigueur, dans la même mesure que l'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leurs accomplissements.
Paragraphe 1er.
Les autorités administratives suprêmes se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l'article 2. Les mêmes autorités se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'application de la Convention à l'intérieur de leur propre pays.
Paragraphe 2.
Les autorités administratives suprêmes pourront déterminer d'un commun accord les mesures à prévoir en vue d'éviter les cumuls dans le cas où l'application des législations ou réglementations des deux Etats et de la présente Convention aurait pour effet d'ouvrir simultanément des droits à des prestations incombant aux organismes des assurances sociales des deux pays.
Article 30
Sont considérés dans chacun des deux Etats comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente Convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l'article 2 dans leurs attributions.
Inhoudsopgave
CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE SUR LES ASSURANCES SOCIALES
+ Titre Premier. PRINCIPES GENERAUX
+ Titre II. DISPOSITIONS PARTICULIERES
- Titre III. DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES
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