Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,
et
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, d'autre part,
Animés du désir de favoriser dans toute la mesure du possible les échanges entre leurs territoires,
3.
Les banques agréées néerlandaises et les banques agréées belges et luxembourgeoises pourront ouvrir des comptes respectivement en florins et en francs belges ou francs luxembourgeois à la Banque Nationale de Pologne et aux banques agréées polonaises.
Inhoudsopgave
Accord de Paiement entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Populaire de Pologne, d'autre part
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
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