Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, voor wat betreft de mijnwerkers
(authentiek: fr)
En application de l'article 31 de la Convention générale entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur les assurances sociales, signée à La Haye le 28 octobre 1952 (ensuite nommée Convention), les Autorités administratives suprêmes néerlandaise et italienne, représentées par:
du côté néerlandais:
M. J. G. Suurhoff, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
du côté italien:
M. Ezio Vigorelli, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,
ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application de ladite Convention aux travailleurs des mines.
Article 1
Le présent arrangement définit les modalités particulières d'application de la Convention aux ressortissants italiens ou néerlandais qui travaillent ou ont travaillé dans les mines de l'un ou de l'autre pays, ainsi qu'à leurs ayants droit, et aux ressortissants italiens ou néerlandais qui ont travaillé successivement ou alternativement dans les mines de l'un et de l'autre pays, ainsi qu'à leurs ayants droit.
Article 2
L'arrangement administratif général du 11 février 1955 relatif aux modalités d'application de la Convention est applicable aux travailleurs visés à l'article 1 et à leurs ayants droit, sous réserve des dispositions contenues dans le présent arrangement.
Article 3
Sont considérées comme mines, pour l'application de la Convention, les exploitations italiennes qui seraient assujetties à la régie mentation spéciale néerlandaise sur la retraite des travailleurs des mines, si elles étaient situées aux Pays-Bas, à savoir:
1) les mines de charbon;
2) les usines de sous-produits du charbon qui sont annexées aux charbonnages.
Article 4
Sont seuls susceptibles d'être totalisés avec les périodes d'assurance accomplies sous le régime spécial néerlandais de retraite des travailleurs des mines les services effectués en Italie dans les exploitations visées à l'article 3.
Article 5
Sont considérés comme effectués dans les mines de charbon, outre les services accomplis par les travailleurs de ces mines, les services accomplis par les travailleurs d'entrepreneurs particuliers occupés dans les travaux du fond desdites mines et, le cas échéant, les travaux accomplis par les délégués ouvriers à l'inspection des mines.
Article 6
Sont considérés comme services accomplis au fond en Italie les services qui seraient reconnus comme tels par la réglementation spéciale néerlandaise s'ils avaient été effectués aux Pays-Bas.
Les services accomplis en Italie dans les exploitations visées à l'article 3 et qui ne peuvent pas être considérés comme ayant été accomplis au fond, sont considérés comme ayant été effectués à la surface.
Article 7
Les organismes compétents pour connaître des demandes dépensions introduites par les travailleurs des mines sont, en Italie, la Direction générale de l'Institut national de la prévoyance sociale (I.N.P.S.) et aux Pays-Bas, le Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (A.M.F.).
Article 8
En vue de faire statuer sur ses droits au bénéfice d'une pension de vieillesse ou d'invalidité de travailleur mineur, l'intéressé, qui réside aux Pays-Bas, adresse sa demande de pension au A.M.F., en y joignant toutes pièces justificatives et tous documents requis tant par la législation italienne que par la réglementation spéciale néerlandaise sur le régime de retraite des travailleurs des mines.
Le A.M.F. transmet sans retard à l'I.N.P.S. un formulaire d'un modèle spécial, en double exemplaire, précisant la date de la demande et comportant les indications relatives à l'état civil et les renseignements nécessaires à l'I.N.P.S. pour établir la durée des services accomplis dans les mines en Italie.
L'I.N.P.S., après instruction, transmet au A.M.F., sur les formulaires précités, ses conclusions relatives à la durée de ces services, appuyées d'un relevé détaillé de ceux-ci, précisant s'ils ont été accomplis en qualité de travailleur du fond ou de la surface.
Le A.M.F., à l'aide de ces formulaires et de tous renseignements complémentaires qu'il jugerait utile d'obtenir, détermine si ces services sont susceptibles d'être totalisés avec les services accomplis sous le régime spécial néerlandais.
Il statue ensuite sur le montant de la pension néerlandaise attribuable au demandeur et retourne à l'I.N.P.S., en double exemplaire, le formulaire spécial portant l'indication de la décision néerlandaise et accompagné d'un relevé des services miniers accomplis aux Pays-Bas.
Si le demandeur n'a pas ouvert le droit à la pension du régime spécial néerlandais, le A.M.F. transmet, le cas échéant, la demande au Raad van Arbeid (R.v.A.) compétent pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, de la Convention.
L'I.N.P.S., après décision sur les droits du demandeur au regard de la législation italienne, retourne au A.M.F. un exemplaire dudit formulaire, portant indication de cette décision.
Article 9
L'intéressé, qui réside en Italie, adresse sa demande de pension de vieillesse ou d'invalidité de travailleur mineur à l'I.N.P.S., en y joignant toutes pièces justificatives et tous documents requis tant par la réglementation spéciale néerlandaise que par la législation italienne.
L'I.N.P.S. transmet sans retard au A.M.F. un formulaire d'un modèle spécial, en double exemplaire, précisant la date de la demande et comportant les indications relatives à l'état civil et les renseignements nécessaires au A.M.F. pour établir la durée des services accomplis dans les mines aux Pays-Bas, ainsi que ses conclusions relatives à la durée des services accomplis dans les mines en Italie, appuyées d'un relevé détaillé de ceux-ci, précisant s'ils ont été accomplis en qualité de travailleur du fond ou de la surface.
Le A.M.F., à l'aide de ces formulaires et de tous renseignements complémentaires qu'il jugerait utile d'obtenir, détermine si les services accomplis en Italie sont susceptibles d'être totalisés avec les services accomplis sous le régime spécial néerlandais.
Il statue ensuite sur le montant de la pension néerlandaise attribuable au demandeur et retourne à l'I.N.P.S., en double exemplaire, le formulaire spécial portant indication de la décision néerlandaise et accompagné du relevé des services miniers accomplis aux Pays-Bas.
Si le demandeur n'a pas ouvert le droit à la pension du régime spécial néerlandais, l'I.N.P.S. suit la procédure prévue pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, de la Convention.
L'I.N.P.S., après sa décision sur les droits du demandeur au regard de la législation italienne, retourne au A.M.F. un exemplaire dudit formulaire, portant indication de cette décision.
Article 10
La procédure fixée aux articles 8 et 9 est applicable pour l'examen des demandes de pension de veuves.
Article 11
L'I.N.P.S. et le A.M.F. notifient chacun au demandeur la décision qui est intervenue en ce qui les concerne.
La notification de chaque organisme indique les voies de recours prévues par la législation ou la réglementation qui le régit.
Article 12
L'I.N.P.S. verse directement aux bénéficiaires et aux échéances prévues par la législation spéciale italienne, les prestations à sa charge.
Le A.M.F. verse directement aux bénéficiaires et aux échéances prévues par la réglementation spéciale néerlandaise, les prestations à sa charge.
Article 13
Le présent arrangement entre en vigueur le jour de sa signature avec effet rétroactif à compter du jour de la mise en vigueur de la Convention.
Fait en double exemplaire en langue française à Rome, le 12 février 1955.
Pour les Pays-Bas
(s.) J. G. SUURHOFF
Pour l'Italie
(s.) Ezio VIGORELLI
Inhoudsopgave
Arrangement Administratif relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur les assurances sociales, signée à La Haye le 28 octobre 1952, en ce qui concerne les travailleurs des mines
+ TITRE I. Dispositions générales
+ TITRE II. Assurance invalidité, vieillesse et survie
+ TITRE III. Dispositions finales
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