Douaneovereenkomst inzake wisselstukken gebezigd voor de herstelling van EUROP-wagons
Les Parties contractantes,
Désireuses de faciliter l'emploi des wagons EUROP dans les transports entre les administrations de chemins de fer utilisant en commun ces wagons,
Sont convenues de ce qui suit:
a)
Par „droits et taxes d'entrée”, les droits de douane, ainsi que tous droits et taxes exigibles du fait de l'importation;
b)
Par „wagons EUROP”, les wagons soumis au régime de l'utilisation en commun conformément aux dispositions convenues à cet effet entre les administrations de chemins de fer intéressées;
c)
Par „administration propriétaire”, l'administration de chemins de fer à laquelle appartiennent les wagons en cause ou, s'il s'agit de wagons appartenant à la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (EUROFIMA), à la disposition de laquelle les wagons ont été mis par voie de location-vente ou par voie similaire;
d)
Par „administration utilisatrice”, toute autre administration de chemins de fer participant à l'utilisation en commun des wagons EUROP et sur le réseau de laquelle se trouvent les wagons en cause.
Article 2
Une administration utilisatrice peut monter sur des wagons EUROP des pièces de rechange provenant de ses stocks, à condition:
a)
Que ces pièces aient été soumises dans le pays de cette administration aux droits et taxes intérieurs et, le cas échéant, aux droits et taxes d'entrée;
b)
Que le montage n'entraîne pas la restitution de droits ou taxes ou l'octroi de tout ou partie d'autres avantages éventuellement prévus en cas d'exportation.
Article 3
La réparation de wagons EUROP par une administration utilisatrice, au moyen de pièces de rechange prises sur ses stocks, n'est pas de nature à faire soumettre ces wagons du fait de leur passage aux frontières à quelque formalité ou quelque taxation que ce soit, à condition que le coût des pièces de rechange et leurs frais de montage soient à la charge de ladite administration utilisatrice.
1.
Si une administration utilisatrice emploie pour la réparation des wagons EUROP des pièces de rechange provenant des stocks des administrations propriétaires, ces pièces seront admises dans le pays de l'administration utilisatrice en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée, sous réserve:
a)
Que ces pièces aient été soumises dans le pays de l'administration propriétaire aux droits et taxes intérieurs et, le cas échéant, aux droits et taxes d'entrée;
b)
Que l'envoi de ces pièces à l'administration utilisatrice n'ait pas entraîné la restitution de droits ou taxes ou l'octroi de tout ou partie d'autres avantages éventuellement prévus en cas d'exportation.
2.
La procédure nécessaire à cet effet sera arrêtée par les autorités douanières du pays de l'administration utilisatrice en consultation avec cette administration.
1.
Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:
b)
En la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification;
2.
La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 20 février 1958 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
3.
La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1.
La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle où tous les pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5, dont les administrations de chemins de fer utilisent en commun des wagons EUROP depuis une date antérieure à l'ouverture de la présente Convention à la signature, l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chaque pays qui y adhérerait après la date prévue au paragraphe 1 du présent article, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion dudit pays.
1.
Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2.
La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 8
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
1.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2.
Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3.
La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 10
Aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
1.
Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 5.
2.
Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d'amendement.
3.
Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d'amendement, l'amendement sera considéré comme n'ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article.
Article 12
Outre les notifications prévues à l'article 11, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 5:
a)
Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article 5;
b)
Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 6;
c)
Les dénonciations en vertu de l'article 7;
d)
L'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 8;
e)
L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 11.
Article 13
Après le 20 février 1958, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l'article 5.