Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen
SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, ETC., ETC., ETC.
ET
SA MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE, ETC., ETC., ETC.
Voulant procéder à la fixation définitive des frontières de leurs états respectifs sur la rive droite de la Meuse, et le long du Grand-Duché de Luxembourg, et désirant applanir les difficultés qui se sont élévées au sujet de l'occupation provisoire de quelques communes ou parties de communes situées sur les limites, et dont la souveraineté a pu paraître douteuse, ont, conformément à l'art. 2 du traité du 31 Mai 1815, nommé commissaires et muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:
Sa Majesté le Roi de Pays-Bas, les Sieurs Maximilien Jacques de Man, Colonel au Corps de Génie, Directeur des Archives de la Guerre et du Bureau Topographique, Chevalier de l'Ordre Militaire de Guillaume, 3
me Classe; le Chevalier Henri Joseph Michiels de Kessenich, Membre des Etats de la Province de Limbourg et Sous-Intendant de l'Arrondissement de Ruremonde; Jean Léonard Nicolai, Sous-Intendant de l'Arrondissement de Verviers et Michiel Tock, Directeur des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg, — et
Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Frédéric Comte de Solms Laubach, premier Président des Duchés de Juliers, Clèves et Berg, Grand-Croix de Aigle rouge et de l'ordre de S
te Anne de Russie, lequel, usant de la faculté à lui accordée par son plein pouvoir, a délégué au même effet et avec les mêmes pouvoirs que lui, les sieurs Frédéric Guillaume de Bernuth, Chef Président de Régence, et Jean Albert Eytelwein, Conseiller intime de Sa Majesté le Roi de Prusse, et Directeur Général de travaux publics du Royaume.
Lesquels Commissaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en règle, sont convenus des points et articles suivans.
Art. 1er
Les limites fixées par le présent traité, déterminent les frontières entre les deux états, depuis les confins de la France sur la Moselle, jusqu'à l'ancien territoire Hollandais près de Moock.
Art. 2
La ligne de démarcation commencera sur la Moselle au point oú, sur la rive droite, cette rivière quitte les limites de la France; descendra la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure; remontera la Sure jusqu'à l'embouchure de l'Oure; suivra également en remontant le cours de l'Oure, jusqu'au point où ce ruisseau atteint les limites du ci-devant canton de St. Vith, sauf toutefois les modifications établies par les articles suivans.
Art. 3
L'art. 17 du protocole du congrès de Vienne (l'art. 25 de l'acte final du congrès, du 9 Juin 1815) ayant établi que les endroits traversés par la Moselle, la Sure et l'Oure, ne seraient point partagés, mais appartiendraient, avec leurs banlieues, à la puissance sur le territoire de laquelle la majeure partie serait située, il a été convenu, que, pour déterminer quelle serait la majeure partie d'un endroit, on prendrait pour base la population, et qu'à population égale, la contribution foncière en déciderait.
Art. 4
Comme le principe de l'intégralité des communes ne semble avoir été appliqué par le congrès de Vienne, qu'aux cas où les endroits mêmes seraient traversés par une rivière, et non point au cas que les banlieues seules le fussent, il a encore été convenu que, dans ces derniers cas, la rivière servirait de limite, et que les parties de banlieues séparées des endroits mêmes par la rivière, en resteraient détachées et feraient partie des états situés sur la même rive.
Art. 5
En conséquence de ces deux principes, Oberbillig, situé sur la rive droite de la Moselle, appartiendra au Royaume des Pays-Bas, comme étant une dépendance de Wasserbillig, avec lequel il ne forme qu'une seule commune et un même endroit. — En sorte que la ligne de démarcation, arrivée à la banlieue de Wasserbillig sur la rive droite, quittera la Moselle et fera le tour de cette banlieue.
La commune de Vianden, située à cheval sur l'Oure, appartiendra également au Royaume des Pays-Bas, avec toute sa banlieue, dont la ferme dite Scheuerhoff est reconnu faire partie; de sorte que la ligne de démarcation quittera ici l'Oure comme elle a quitté la Moselle à Wasserbillig, et tournera autour de la partie de banlieue de Vianden, située sur la rive gauche, et viendra ensuite reprendre le cours de la rivière.
Toutes les autres communes dont les banlieues seules sont traversées, tant par la Moselle que par la Sure et l'Oure, et notamment celles de Langsur, Meesdorff, Born, Ralingen, Echtimach, Bollendorff, Dilgen, Wallendorff, Amildingen, Bivels, Valkenstein, Gemund, Dasbourg, et même Wasserbillig pour la petite partie de banlieue située sur la rive gauche de la Sure, seront placées dans la deuxième cathégorie, et leurs parties coupées par la rivière resteront séparées, de manière que la rivière même servira dans tous ces cas de frontière aux deux Etats.
Art. 6
Du point où l'Oure entre dans le canton de St. Vith, la ligne de démarcation suivra les limites de ce canton vers l'occident jusqu'à la grande route qui conduit de Luxembourg par Weiswanpach à Stavelot et Spa; — suivra cette même route vers le nord, jusqu'au point oú elle quitte définitivement le canton de St. Vith, pour entrer dans celui de Stavelot.
Cette route de Luxembourg, en tant qu'elle traverse le canton de St. Vith, ou y touche, appartiendra toute entière au Royaume des Pays-Bas, ainsi que les maisons ou chaumières actuellement existantes et situées sur ses bords du coté de la Prusse, avec un rayon de vingt mêtres tout autour de ces maisons.— Cette route présentant, sur quelques points, différents chemins que les rouliers pratiquent en différentes saisons, il a été convenu, qu'en cas de doute sur la véritable grande route, on prendrait, lors de la plantation des poteaux, le chemin le plus voisin de la Prusse; sans cependant que sous ce pretexte on puisse reclamer une route quelconque à travers les terres cultivées, quand même elle aurait servi de passage dans des temps que la route ordinaire était impraticable.
Art. 7
En conséquence de l'article précédent, les communes de Deiffelt, Ourte et Watermahl, faisant partie du canton de St. Vith, sont cédées à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, y compris les parties de ces communes qui s'étendent au delà de la route du coté de la Prusse, en sorte que dans ces endroits la ligne de démarcation quittera la grande route aux limites de ces communes à droite, pour la reprendre ensuite après en avoir fait le tour; il en sera de même pour les banlieues des communes appartenantes au Royamme des Pays Bas, qui dépassent la route.
Les petites parties des communes d'Attringen, Leigner et autres qui se trouvent situées sur la gauche de la grande route en allant de Luxembourg sur Stavelot, sont également cédées à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.
Art. 8
Du point où la route de Luxembourg quitte définitivement le canton de St. Vith, la ligne de démarcation suivra les limites entre les cantons de Malmedy d'un coté et ceux de Stavelot, Spa en Limbourg de l'autre, jusqu'au point où les limites du canton de Malmedy atteignent les frontières de l'ancien département de la Roër.
Les limites entre le canton de Malmedy d'un coté et les communes de Sart, Jalhay, Membach, et la foret dite Hertogenwald de l'autre, n'ayant point été déterminées d'une manière bien positive avant la formation du dernier cadastre parcellaire, il a été convenu que les poteaux seraient placés sur les points, qui lors de cette opération ont été reconnus limitrophes, et dont les principaux sont connus dans ces communes sous les noms de Chêne, Vinbiette, Croix-le-Prieur, et fontaine Périgni. De cette fontaine, qui est la principale source du ruisseau, appelé la Helle, la ligne suivra le cours de ce ruisseau, qui est reconnu former de ce coté les limites du canton de Malmedy, jusqu'à ce que ces limites atteignent, comme il vient d'être dit, les frontières du ci-vant département de la Roër.
Art. 9
Si le gouvernement Prussien, ou la ville de Malmedy, veut construire la nouvelle route projétée, pour éviter la montagne en avant de cette dernière ville, route qui partirait de la chaussée de Stavelot au-dessous de Malmedy, et tournerait la montagne en serpentant sur les limites qui séparent ces deux communes, dans ce cas les limites de la commune de Stavelot seront reduites à cette route pour autant qu'elle entrera dans son territoire.
La route même appartiendra en toute propriété à la Prusse, qui l'aura construite; ainsi que les petites parties de bruières que cette nouvelle limite enlèverait aux Pays-Bas, contenant une étendue d'environ 5 à 6 hectares.
Les habitans de Stavelot, ou autres sujets des Pays-Bas, pour éviter la même montagne qui se prolonge entre Stavelot et Spa, pourront aussi prendre cette nouvelle route, sans être assujettis à d'autres droits quelconques, si non les droits de barrières destinés à son entretien. Les cultivateurs voisins de cette route seront même exempts de tout droit de barrières, pour autant qu'ils ne s'en serviront que pour la culture de leurs terres, ou l'usage de leurs propriétés situées dans ses environs.
Art. 10
Du point où les limites du canton de Malmedy touchent les frontières de l'ancien département de la Roër, la ligne continuera de suivre le cours de la Helle jusqu'à sa jonction avec un autre petit ruisseau, appelé la Sporbach. Au point de cette jonction elle quittera les frontières du département de la Roër pour entrer dans le canton d'Eupen, en suivant toujours le cours de la Helle à travers toute la forêt jusqu'à un 3ème ruisseau, appelé la Betzel, suivant ce dernier jusqu'à la lisière de la grande forêt, longeant cette lizière jusqu'à la rivière appelée Vesdre, et enfin descendant le cours de cette rivière, jusqu'au point où arrive sur la rive droite l'ancienne limite bien connue de la commune de Munbach, dans le canton de Limbourg. En sorte que non seulement la partie de forêt située entre le chemin de Malmedy et la Saure sera remise à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, comme faisant partie de la commune de Munbach, située dans le canton de Limbourg, mais sera encore cédée au même Royaume toute la partie comprise entre la Saure, la Helle et les limites du département de la Roër.
Art. 11
Le ruisseau de la Helle ne sera point commun aux deux Etats, comme les autres ruisseaux et rivières formant frontière, mais il appartiendra exclusivement à Sa Majesté le Roi de Prusse dans tout son cours; ensorte que ce sera la rive gauche de ce ruisseau qui formera la limite, de manière cependant que cette rive appartiendra toute entière au Royaume des Pays-Bas.
Art. 12
Il sera libre aux sujets Prussiens d'acheter du bois et des écorces, dans la partie du Hertogenwald, située entre la Saure et la Helle, et de les exporter en exemption de tout droit de Douanes.
Les sujets de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas jouiront des mêmes evantages pour l'exploitation de la partie de forêt appartenante aux Pays-Bas, et pourront en exporter le bois et les écorces à travers le territoire Prussien, sans être tenus de payer d'autres droits que celui de barrières, le tout sauf les mesures que chaque gouvernement trouvera bon de prendre pour prévenir la fraude.
Art. 13
La route d'Eupen à Malmedy restera constamment libre et ouverte aux sujets Prussiens, et les transports de toute espèce, qui pourront avoir lieu par cette route, ne pourront être assujettis à aucun droit de Douanes, ce qui n'exclura cependant pas la perception d'un droit de barrières qu'on pourrait trouver bon d'y établir, mais uniquement pour la construction et l'entretien de la route.
Les autres chemins parcourant dans tous les sans cette grande forêt, seront d'un usage commun pour autant qu'ils seront reconnus nécessaires à l'exploitation des parties de bois situées dans leur voisinage. Les agens forestiers supérieurs des deux Gouvernemens conviendront de ces chemins, et formeront de concert, si la chose est nécessaire, un règlement à ce sujet.
Art. 14
Les fabricans d'Eupen ayant obtenu de l'ancienne administration, la permission d'ouvrir et de curer certains fossés et rigoles situés dans cette forêt, entre le Helle et la Saure, pour augmenter par ce moyen le volume d'eau de la Helle, et par conséquent de la Vesdre, rivière sur laquelle sont situées toutes leurs usines, il a été convenu que cette commune, ou ses fabricans, seraient maintenus dans cet usage, et qu'ils pourraient continuer à nettoyer et curer les rigoles et fossés actuellement existans; sans cependant que cet usage puisse être assimilé aux droits particuliers dont la conservation est stipulée par l'art. 30 ci-dessous, mais restera restreint aux bornes d'une simple permission, qui pourra être revoquée par le Gouvernement des Pays-Bas, lorsque l'existence de ces fossés ou rigoles ou leur curage, lui paraîtra nuisible à l'exploitatation de la forêt, ou contrariera ses plans d'amélioration. — Ces ouvrages ne pourront même être commencés sans en avoir prévenu les agens forestiers sous la direction et surveillance desquels ils seront continués.
Art. 15
En quittant la Vesdre, à l'endroit indiqué ci-dessus à l'art. 9, la ligne de démarcation suivra les limites orientales de la commune de Munbach, jusqu'à la chaussée d'Eupen; puis cette même chaussée jusqu'à la maison blanche dans la commune de Henri-Chapelle; et de la maison blanche jusqu'au point d'intersection de cette chaussée, et d'une ligne à tirer du point de contact des troîs cantons d'Eupen, Limbourg et Aubel, au point de contact des trois départemens de l'Ourthe, de la Roër et la Meuse inférieure; — de manière que les parties de banlieues des communes de Baelen, Welkenraed, Henri-Chapelle, Montzen et Moresnet, situées entre cette chaussée, pour autant qu'elle fait frontière, et entre les limites du canton d'Eupen sont cédées à S. M. le Roi de Prusse.
Art. 16
La chaussée elle-même, en tant qu'elle est déclarée frontière par l'art. précédent, ou le sera par disposition ultérieure, sera commune aux deux Etats. — Son entretien et sa réparation se feront à frais communs, et la perception du droit de barrières, qui pourra être continuée, ne devra cependant l'être que pour autant que l'exigeront l'entretien de la route et le payement de la dette créée pour sa construction.
Cette route étant commune aux deux Etats, elle sera affranchie de part et d'autre de la perception de tout droit de douanes ou autre, à l'exception du droit de barrières; il sera même interdit aux douaniers des deux gouvernements d'y faire aucune visite, perquisition, ou enfin aucun autre exercice quelconque.
Art. 17
Du point d'intersection dont on vient de parler à l'art. 15, jusqu'au point de contact des trois départemens, la ligne de démarcation restera indéterminée, les deux commissions n'ayant pu s'entendre sur la manière dont serait coupée la petite partie du canton d'Aubel, qui, d'après le traité du 31 Mai et autres actes du congrès de Vienne, doit appartenir au Royaume de Prusse. Cette difficulté sera soumise à la décision des gouvernements respectifs, qui prendront, pour la terminer, telles mesures ultérieures qu'ils jugeront convenir.
En attendant cette décision, la frontière provisoire sera formée par la commune de Moresnet, de manière que la partie de cette commune située â gauche d'une ligne droite, à tirer du point de contact des trois cantons sur le point de contact des trois départemens, appartiendra dans tous les cas au Royaume des Pays-Bas, que celle située à droite d'une ligne à tirer des limites du canton d'Eupen directement du sud au nord, sur le même point de contact des trois départemens, appartiendra également dans tous les cas au Royaume de Prusse, et qu'enfin la partie de cette même commune, située entre ces deux lignes, comme étant la seule qui puisse être raisonnablement contestée, sera soumise à une administration commune, et ne pourra être occupée militairement par aucune des deux puissances; le tout sans préjudice de ce qui a été établi ci-dessus, relativement à la partie de Moresnet, comprise entre la grande route et le canton d'Eupen, partie qui par l'art. 15 ci-dessus à déjà été cédée au Royaume de Prusse.
Art. 18
Du point de contact des trois départemens, la ligne de démarcation suivra les limites entre l'ancien département de la Roër et celui de la Meuse inférieure, jusqu'à la chaussée d'Aix-la-Chapelle à Geilenkirchen, laissant àgauche la commune de Vaels, qui appartient aux Pays-Bas, et dans laquelle sera comprise l'habitation du curé, située sur la ligne même; puis suivra cette chaussée jusqu'aux limites de la commune de Rolduc, enfin les limites de Rolduc, du coté de l'occident, jusqu'au point où elles atteignent la Worms.
Ainsi la partie de Kerkraede, située à droite de la chaussée, est cédée à S. M. le Roi de Prusse, de même que toute la partie de la commune de Rolduc située sur la rive gauche de la Worms.
Est encore cédée au même Royaume la partie de chaussée comprise entre les limites du département de la Roër et Rolduc, de manière que cette commune appartiendra toute entière et en toute propriété et souveraineté au Royaume de Prusse.
Art. 19
La cession des parties de Kerkraede, et de Rolduc, dont il vient d'être fait mention à l'art. précédent, ne portera aucun préjudice à l'exploitation des mines de houilles, qui, ayant ci-devant appartenu à l'abbaie de Rolduc, se continue aujourd'hui dans les communes de Kerkraede et de Rolduc pour le compte du Gouvernement des Pays-Bas; de manière que ce Gouvernement, ou tout autre concessionnaire, qui le réprésenterait, pourra faire dans les parties cédées tels ouvrages qu'il trouvera bon, soit pour l'extraction de la houille, soit pour l'épuisement des eaux; s'entend en indemnisant les propriétaires de la surface de gré à gré ou à dire d'experts.
Le Gouvernement Prussien ne pourra en aucune manière entraver cette exploitation, ni sous prétexte de direction à donner par ses ingénieurs, ni d'impôt à établir sur l'extraction ou la sortie de la houille; ni enfin y apporter d'autres entraves quelconques qui pourraient nuire à l'exploitation ou gêner son débit.
Le Gouvernement Prussien ne pourra non plus accorder des concessions particulières dans les parties cédées; celles existantes aujourd'hui devront se renfermer dans les limites à elles assignées par leurs actes de consession, ou par les lois, sous l'autorité desquelles elles ont été accordées.
Art. 20
Cette exploitation de houille appartenant au Royaume des Pays-Bas, jouira en outre des privilèges ou avantages suivans:
1°.
Toute la houille qui en serait expédiée pour la province de Liège ou autre contrée des Pays-Bas, et qui devrait emprunter le territoire Prussien, ne pourra être soumise à aucun droit de Douane, ni même de transit; il suffira d'être porteur d'un certificat du Directeur de la houillère.
2°.
Cette exploitation jouira du droit d'acheter, lors des ventes dans le Steinbosch, petite forêt appartenante à des particuliers, du bois d'étançonnage et de l'exporter franc de tout droit de douane. — Cet avantage s'étendra également aux autres exploitations de particuliers, qui pourraient exister dans la commune de Kerkraede, ou autre des environs.
3°
Le Gouvernement des Pays-Bas pourra établir sur la Worms, dans toute l'étendue des parties cédées, tels ouvrages hydrauliques qu'il trouvera bon, soit pour l'extraction de la houille, soit pour l'épuisement des eaux.
Le Gouvernement Prussien, ne pourra rien changer ni innover à, l'état actuel de la Worms, qui puisse nuire aux ouvrages faits ou à faire par le Gouvernement des Pay-Bas.
Art. 21
Le Gouvernement des Pays-Bas, ainsi que les particuliers, pourront acheter ou exploiter la carrière de gris qui se trouve dans le même Steinbosch, et en exporter les pierres en franchise des droits de Douanes. — Les sujets prussiens pourront s'approvisionner de houilles, aux exploitations des Pays-Bas, aux même prix que les sujets mêmes du Royaume, et l'exporter en exemption de tout droit quelconque, sinon celui de barrières.
Art. 22
Du point où les limites de la commune de Rolduc touchent la Worms, la ligne de démarcation en suivra le cours vers le nord, jusqu'à ce que cette rivière atteigne de nouveau les limites des deux départemens de la Meuse inférieure et de la Roër; longera cette limite, laissant les cantons de Rolduc, Heerle et Oersbeek à gauche, et Geilenkirchen, avec une partie de Sittard, à droite, jusqu'à ce qu'elle rencontre au midi de Hillensberg, la ligne qui doit couper ce dernier canton en deux parties à peu près égales, et qui va être déterminée par l'article suivant.
Art. 23
Pour partager le canton de Sittard, on tirera une ligne droite du clocher de Sittard à celui de Wehr, et sur le point milieu de cette ligne on élèvera une méridienne, qui sera prolongée d'un côté vers le midi, jusqu'aux limites du canton; limites qui forment aussi celles du département, et où elle se joindra par conséquent à la ligne de démarcation, comme il est dit à l'article précédent.
D'un autre côté cette même méridienne sera prolongée au nord, jusqu'au ruisseau appelé Roodebeek, et dans toute sa longueur servira de ligne de démarcation, sauf cependant que d'un côté Bruck Sittard restera au Royaume des Pays-Bas, avec sa banlieue et que de l'autre côté Wintraken, Hillensberg et Wehr resteront au Royaume de Prusse, également avec leurs banlieues, ou à défaut, de banlieue proprement dite, avec le terrein et les maisons comprises dans la circonscription de ces endroits ou Hameaux.
Du point où cette méridienne touche le Roodebeek la ligne de démarcation suivra ce ruisseau jusqu'à la banlieue de Susteren, et longera les limites orientales de cette banlieue jusqu'à l'ancien territoire Hollandais.
Art. 24
Ensute la ligne de démarcation suivra les limites orientales du territoire Hollandais, en laissant à droite les communes Prussiennes de Havert, Waldvucht, Kareken, Effelt et Aersbeek, et à gauche les communes des Pays-Bas, Echt, Posterholt et Vlodorp; longera les limites de cette dernière commune, jusqu'à la grande bruyère appelée Meinweg; suivra les parties du Meinweg appartenantes à Vlodorp et à Herkenbusch et Melich, laissant ces deux parties à gauche et les parties appartenantes aux communes prussiennes de Bergelen, Ophoven, Effelt Steenkerken et Karken à droite, et arrivera ainsi à la partie dépendante de Ruremonde; suivra de la même manière et dans le même sen cette dernière partie, la laissant à gauche, ainsi que celle appartenante à Herten, et laissant à droite la partie dépendante de Nedercruchten, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin au bout de cette bruyère et atteigne les limites de la commune Prussienne d'Elmpt, dans le canton de Cruchten; continuera de suivre les limites de cette dernière commune, en laissant à gauche les parties du Meinweg appartenantes à Herten et Masniel, ainsi que les communes de Herkenbosch, Masniel et Zwalmen, jusqu'à ce qu'avec les limites d'Elmpt elle arrive au ruisseau dit Swalme
Traversant ce ruisseau elle se dirigera par une ligne droite à travers une autre bruyère, appelée Elmpter-Busch sur le point le plus oriental de la commune de Besel, dit Grietjens-gezicht; puis, laissant à droite les communes prussiennes de Bruggen, Bracht et Kaldenkirchen, elle suivra les limites orientales des communes de Besel et Belfelt, appartenantes aux Pays-Bas, jusqu'à ce que la limite de cette dernière, en avant du moulin dit Walbeckermolen, se rapprochant de la Meuse commence à ne plus laisser entre elle et le fleuve que l'intervalle de 800 verges duRhin. — A ce point la frontière quittera les limites de Belfeld et se dirigera à travers la commune prussienne de Kaldenkirchen, par une ligne tracée paralellement à la Meuse et à la distance du fleuve de 800 verges, jusqu'à ce que cette paralelle, après avoir laissé Tegelen à gauche, atteigne la banlieue de Venlo; bien entendu que si cette paralelle rencontrait dans son cours une pointe avancée, soit de Belfeld ou de Tegelen, la ligne de démarcation abandonnerait dans ce cas la paralelle, tournerait autour de cette pointe, et la reprendrait ensuite pour arriver avec elle, comme on vient le dire, à la banlieue de Venlo.
Art. 25
La ligne de démarcation arrivée à la banlieue de Venlo, en suivra la direction et laissera à gauche Venlo, Velden Aersen et Well, communes appartenantes au Royaume des Pays-Bas, et à droite Straelen, Walbeck et Twesteden, appartenantes au Royaume de Prusse. — Une partie de la banlieue de Straelen et de Walbeck, sera coupée par une parallèle, semblable à celle dont on vient de parler à l'article précédent; — la ligne passera ensuite entre les communes Bergen et Assenden, qu'elle laissera du coté des Pays-Bas et entre Weeze, Hulm, Gaesedonck, Hassum et Hommersum, qu'elle laissera du coté de la Prusse; continuera enfin de la même manière, en suivant les limites orientales de Heyen et Ottersum, et en laissant à droite Hommersum, Kessel et Nergenaer, jusqu'à la forêt appelée Reichswald; arrivée à cette forêt elle en suivra la lisière en longeant Gennep et Milsbeek et laissant le marais dit Koningsveen au Royaume des Pays-Bas, arrivera ainsi à la route qui conduit de l'endroit appelé Zwarte weg à celui appelé Aen het End; suivra ce chemin à droite jusqu'au point le plus voisin de la frontière de l'ancien territoire Hollandais, et de ce point par une ligne droite atteindra enfin cette frontière, ou elle finit conformément à l'art. 2 du traité du 31 Mai.
Art. 26
Comme, malgré les renseignemens déjà pris, et le mésurage qui à déjà eu lieu, il est cependant encore possible que quelques banlieues Prussiennes, autres que celles mentionnées ci-dessus, approchent de la Meuse plus près que de 800 verges du Rhin, il est convenu que la distance de ces parties avancées serait définitivement constatée sur tous les points, lors de la plantation des poteaux, et que partout où les banlieues des communes des Pays-Bas ne tiendraient point la Prusse à la distance de 800 verges de la Meuse, la paralelle en question y suppléerait et formerait la frontière.
Art. 27
Partout où des ruisseaux, rivières ou fleuves feront limites, ils seront communs aux deux États, à moins que le contraire ne soit positivement stipulé; et lorsqu'ils seront communs, l'entretien des ponts, le curage, etc. se feront de concert, et à frais communs. — Mais chaque État sera exclusivement chargé du soin de veiller à la conservation des bords situés de son coté.
Il ne pourra être fait ni au cours des rivières, ni à l'état actuel des bords aucune innovation quelconque, ni être accordé aucune concession ou prise d'eau sans le concours et le consentement des deux Gouvernements. — Il en sera de même des fossés, rigoles, chemins, canaux, hayes, ou tout autre objet servant de limites; — c'est à dire que ces objets, quant à la souveraineté, seront communs aux deux puissances, et qu'on ne pourra rien changer à leur état actuel que de commun accord, à moins toutefois en cas de stipulation contraire.
L'usage de l'Oure sera libre et commun aux deux États dans tout son cours limitrophe, malgré que Vianden soit à cheval dessus, et appartienne entièrement aux Pays-Bas; sans préjudice cependant des droits de souveraineté sur la totalité de cette commune y compris la rivière.
Les passages d'eau qui existent en ce moment sur la Moselle et autres rivières servant de frontières, seront conservés dans leur état actuel. Les droits établis continueront d'être perçus pour le compte des mêmes États qui en jouissent aujourd'hui. On aura de part et d'autre la faculté d'établir et d'entretenir sur la rive opposée les ouvrages nécessaires pour faciliter l'abord aux passans.
La pêche sera également commune et continuera d'être adjugée publiquement pour le compte des deux États; ces adjudications se feront alternativement dans une commune frontière du Royaume de Prusse et dans une du Royaume des Pays-Bas. Les autorités locales des deux États s'entendront sur le mode à suivre, et les endroits ou elles auront lieu.
Art. 28
Les îles de la Moselle, la Sure et l'Oure, qui se trouvent séparées de leur communes par le principal courant, seront rangées dans la cathégorie des banlieues coupées, dont il est question à l'article ci-dessus, et appartiendront à l'Etat sur la rive duquel elles seront situées; les autres continueront de faire partie de leurs communes, et resteront au Royaume dont ces communes font partie; au cas qu'il soit douteux de quel coté se trouve de principal courant, les îles suivront les communes dont elles dépendent, et au cas que ces communes fussent partagées par le présent traité elles suivront la partie où se trouve le chef-lieu.
En conséquence îles les de la Moselle dites 1°. Petite Béche, dépendante de la commune de Wintringen, 2°. Les deux Remich, appartenantes à la commune du même nom, 3 °. Womeldingen dépendante de la commune du même nom, appartiendront au Royaume de Prusse.
Les autres îles également situées dans la Moselle, savoir: 1°. L'île de Remichen, dépendante de la commune du même nom, 2°. La grande Besch, dépendante de la commune de Schwebsingen, 3°. Macher, dépendante de la commune du même nom, 4°. les quatre îles dépendantes de la commune de Stadbredimus, appartiendront au Royaume des Pays. — Le sort des petites îles incultes et de très peu d'importance qui se trouvent situées dans la Sure et l'Oure, sera réglé d'après les principes ci-dessus, par les commissaires chargés de la plantation des poteaux.— Dans tous les cas la petite île située près d'Esternach et grande d'environ un tiers d'hectare, continuera d'appartenir au Royaume des Pays-Bas.
Art. 29
Les domaines de l'Etat qui pourront se trouver dans les communes ou parties de communes changeant de domination, suivront toujours le territoire, et appartiendront au nouveau Souverain, sauf ce qui à été stipulé ci-dessus relativement aux exploitations de houille de Rolduc. — Au contraire les domaines particuliers des Souverains leur seront conservés, n'importe la domination sous laquelle ils seraient situés ou destinés à passer. — Les contributions et autres revenus de l'État courront et seront perçus pour le compte du nouveau Souverain, à dater du jour de la prise de possession, jour qui dans aucun cas ne pourra dépasser le terme fixé par l'art. 41, relatif à l'évacuation et la remise des endroits cédés ou échangés par le présent traité, en sorte que si, par quelqu'évènement imprévu, la prise de possession d'une commune ou partie de commune se trouvait retardée, les contributions et autres revenus de l'Etat n'en seraient pas moins dus à dater du jour fixé.
Art. 30
Les biens, les droits réels et actions qui peuvent compéter aux communes, établissemens publics ou particuliers, de l'une ou de l'autre domination, dans et sur les lieux et térritoires reciproquement cédés ou échangés ou divisés, comme forêts et autres biens communaux situés dans des parties de banlieues séparées de leurs chefs-lieux, droit de parcours ou de vaine pature, d'extraction de tourbe, de glandée, de glanage etc. etc. sont maintenus et conservés.
Art. 31
Il est encore spécialement convenu, qu'un changement quelconque de domination ou de gouvernement n'apportera aucun préjudice aux droits du Sieur Dony et Comp., concernant l'exploitation de la calamine, en sorte que sa concession restera dans tous les cas intacte, et continuera de jouir des mêmes avantages et mêmes privilèges qui y ont été originairement attachés. — Elle restera d'un autre coté sujette aux charges qui y ont été imposés, et notamment à l'obligation d'approvisionner en calamine les fabriques de cuivre établies dans les Etats des deux hautes parties contractantes, aux prix stipulés dans l'acte de concession.
Art. 32
Lorsque des communes ou des banlieues de communes seront divisées par la ligne de démarcation, l'actif et le passif de ces communes, c'est à dire leurs biens communaux ainsi que leurs dettes, le seront ou devront l'être dans la même proportion. Pour établir cette proportion, on prendra pour base le montant des contributions foncière et personelle réunies; et si la personelle n'y existait pas on prendrait la foncière seule. Les biens et revenus communaux qui devaient se distribuer par têtes ou par feux entre les habitans seront partagés d'après la seule base adoptée pour les distributions annuelles, si tant est qu'il n'en existe réellement et de droit de cette nature, bien entendu qu'après le partage fait, ces biens seront soumis aux lois municipales du nouvel Etat sous lequel ils se trouveront.
Art. 33
Les cultivateurs dont les propriétés sont situées partie en deça et partie au delà des frontières pourront exporter et importer fumier, paille, litières et autres engrais pour la culture de leurs terres, ainsi que toute espèce de recolte, sans pouvoir être assujettis à aucun droit de douane, soit d'entrée, de sortie, de transit ou autre de cette espèce. — Il suffira qu'ils fassent conster par des certificats de l'autorité locale, qu'ils possèdent et cultivent des propriétés situées au delà des frontières, sans cependant pouvoir se soustraire aux visites des douaniers ou outres ayant commission légale de constater les cas de fraude: bien entendu que ces douaniers ou agens ne pourront faire des perquisitions que sur leurs territoires respectifs.
Art. 34
Les fabricans de draps, ou autres manufacturiers, qui possèdent des établissemens également situés sur le territoire des deux états et dépendans l'un de l'autre, ou qui d'un état envoyent dans l'autre les matières premières, pour être manufacturées ou préparées, trouveront des avantages analogues à ceux stipulés par l'article précédent en faveur des cultivateurs, dans un traité de commerce que les deux hautes parties contractantes se proposent de conclure incessamment. — En attendant des mesures provisoires ont été arrêtées par les deux commissions, qui serviront de règle aussi longtems qu'elles ne seront point révoquées ni modifiées par l'un ou l'autre des gouvernements.
Art. 35
On pourra de part et d'autre acheter sur le territoire voisin, et exporter franc de tout droit, pierres, sables et autres matériaux nécessaires aux constructions et à l'entretien des chemins limitrophes.
Art. 36
Les militaires de tout grade qui seraient nés dans une commune cèdée ou échangée par le présent traité, seront renvoyés au Souverain de cette commune, dans le délai de trois mois s'il servent en Europe, et dans celui d'un an s'ils se trouvent dans les colonies, ou dans toute autre partie du monde. — Les officiers cependant auront le choix de rentrer dans leur pays ou de rester au service du Souverain sous les drapeaux duquel ils se trouvent. — Ils seront tenus d'opter dans les six mois de la publication du présent traité.
Art. 37
Les habitans qui par l'une ou l'autre stipulation du présent traité passeront d'un Etat à l'autre, pourront changer de domicile dans le délai de quatre ans, sans être assujettis à aucune charge ni condition quelconque; ils pourront même vendre ou autrement aliéner leurs biens sans être tenus de payer d'autres droits que les autres habitans du même pays.
Art. 38
Les fonctionnaires demeurant dans les communes ou les parties de communes cédées on échangées, et qui d'après les lois sous l'empire desquelles ils ont été nommés ne peuvent être déplacés sans indemnité, seront conservés, et jouiront des mêmes droits que sous le gouvernement qui les avait nommés.
Art. 39
Comme nonobstant les soins que les deux commissions ont apportés à lever toutes les difficultés, qui se sont présentées, il est cependant possible qu'il s'en présente d'autres encore lors de la plantation des poteaux, il a été convenu que ceux des membres des deux commissions, sous la direction desquels cette opération aura lieu, seraient autorités à terminer tous ces différens, et spécialement à juger après avoir entendu les autorités locales, toutes les contestations qui pourraient s'éléver au sujets de l'incertitude des limites de quelques communes.
Art. 40
Les endroits respectivement cédés ou échangés ou devant être restitués, seront évacués et l'administration en sera remise aux autorités compétentes dans le mois à dater de l'échange des ratifications.
Art. 41
Les archives, cartes et autres documens relatifs à l'administration des mairies ou communes, qui en vertu du présent traité passeront d'une domination sous l'autre, seront remis aux nouvelles autorités en même tems que les territoires mêmes. Au cas qu'une partie de commune ou de mairie seulement fut cédée ou échangée, les archives resteront à la partie où se trouvera le chef-lieu, à charge d'y donner accès à l'autre partie chaque fois qu'elle en aura besoin.
Art. 43
Le présent traité sera soumis aux deux Cours, à l'effet d'être ratifié, et les ratifications seront échangées dans les six semaines après la signature, ou plustôt si possible.