Handels- en scheepvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zuidslavië
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas d'une part, et Sa Majesté le Roi de Yougoslavie d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales et de resserrer ainsi les liens d'amitié qui unissent les deux Pays, ont décidé de substituer un nouveau traité de commerce et de navigation à celui qui avait été conclu le 17 octobre 1881 entre les Pays-Bas et la Serbie, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
M. CHRISTIAAN DIRK SCHULLER TOT PEURSUM, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Belgrade;
Sa Majesté le Roi de Yougoslavie:
M. le Dr. VOÏSLAV MARINKOVITCH, Son Ministre des Affaires Etrangères, et M. YOURRAÏ DÉMETROVITCH, Son Ministre du Commerce et de l'Industrie;
lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après:
1.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront traités sur le territoire de l'autre, en tout ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, aussi avantageusement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.
2.
De même ils auront le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner des biens meubles et immeubles sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée.
Article 2
Ils auront droit à la protection de leur personne, droits et intérêts comme les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.
Article 3
Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et y sont légalement constituées, seront reconnues dans le territoire de l'autre et y jouiront, une fois légalement établies, à tout égard du traitement de la nation la plus favorisée.
1.
Les produits naturels et fabriqués originaires ou en provenance de l'un des deux Pays, ne seront pas soumis à leur importation sur le territoire de l'autre à des droits ou taxes, y compris tous coefficients, surtaxes et majorations autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront appliqués aux produits de même nature de la nation la plus favorisée.
2.
L'assurance du traitement de la nation la plus favorisée s'étend aussi à la manière de perception des droits d'importation et d'exportation, à la mise des marchandises dans des entrepôts, aux redevances et formalités douanières, aux modes de vérification et d'analyse des articles, aux conditions de paiement des droits de douane et des taxes et de la classification et de l'interprétation des tarifs, au traitement et à l'expédition en douane des marchandises importées, exportées ou passant en transit.
1.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver leurs relations commerciales réciproques par aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation.
2.
Des exceptions à cette règle en tant qu'elles sont applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:
a)
pour des raisons de sécurité publique ou de sécurité de l'Etat,
b)
pour des raisons morales ou humanitaires,
c)
par rapport au trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre, ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre,
d)
pour des raisons de police sanitaire ou en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes utiles centre l'extinction ou la dégradation ou contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles, conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet,
e)
pour protéger le patrimoine national artistique, historique ou archéologique,
f)
pour empêcher ou restreindre, l'importation ou l'exportation de l'or, de l'argent, des espèces, du papier monnaie ou des titres,
g)
pour des marchandises faisant l'objet des monopoles d'Etat et en vue d'application aux marchandises étrangères des prohibitions et restrictions qui sont ou seront établies par la législation intérieure en ce qui concerne la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des mêmes marchandises indigènes.
3.
Rien dans cet article ne portera atteinte au droit des Hautes Parties Contractantes de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays. Toutefois les Hautes Parties Contractantes se garantissent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en les matières mentionnées ci-dessus et s'engagent réciproquement à ne pas établir de prohibitions ou restrictions à l'importation, à l'exportation ou au transit qui ne soient applicables indistinctement à tous les autres pays.
1.
Le traitement de la nation la plus favorisée sera également applicable aux produits exportés de ou expédiés à travers l'un des deux Pays. Le régime stipulé dans l'article précédent sera également applicable aux produits visés ci-dessus.
2.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement la liberté du transit à travers leurs territoires soit qu'il s'agisse de marchandises en transit direct, soit que les marchandises doivent au cours du transit être transbordées ou entreposées.
1.
Les hommes d'affaires de l'une des Hautes Parties Contractantes ainsi que leurs commis-voyageurs, munis d'une carte de légitimation délivrée par les autorités compétentes de leur pays, conformément au modèle établi par la convention internationale sur la simplification des formalités douanières conclue le 3 novembre 1923 à Genève, jouiront dans le territoire de l'autre d'un traitement aussi favorable que celui accordé aux commis-voyageurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne le placement de leurs articles.
2.
Les dispositions du présent article ne seront pas applicables aux industries ambulantes non plus qu'au colportage et à la recherche de commandos auprès des personnes ne s'occupant ni de commerce ni d'industrie, chaque Haute Partie Contractante se réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation.
3.
Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières — y compris la consignation des droits d'entrée ou engagement cautionné garantissant le paiement éventuel de ces droits — nécessaires pour en assurer la réexportation.
4.
Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes seront pour l'établissement de leur identité reconnues par les autorités de l'autre, bien entendu, que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire, d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.
5.
Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce, qui ne se conforment pas aux conditions établies.
1.
Les personnes énoncées dans l'article premier n'auront à payer pour l'exercice de leurs activités sur le territoire de l'autre Haute Partie Contractante aucun impôt, taxe ou droit autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.
2.
Le traitement de la nation la plus favorisée sera également applicable aux sociétés énumérées dans l'article 3 en la matière visée dans l'alinéa précédent.
Article 9
Les taxes intérieures, y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires, quelle que soit leur dénomination, qui sont ou seront imposées dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes à la production, à la préparation, à la circulation, au transport ou à la consommation d'un produit soit pour le compte de l'Etat, soit pour celui des communes et des corporations, ne devront, sous aucun prétexte, frapper les produits du territoire de l'autre Haute Partie Contractante plus lourdement et d'une façon plus gênante que les produits similaires nationaux ou de la nation la plus favorisée.
1.
Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera à la navigation de l'autre sous tous les rapports un traitement aussi favorable que celui accordé à la navigation nationale.
2.
Toutefois la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas au cabotage, non plus qu'à la pêche dans les eaux nationales lesquelles matières demeurent exclusivement soumises aux lois et règlements des Hautes Parties Contractantes.
3.
Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'à la navigation maritime.
1.
Si un navire de l'une des Hautes Parties Contractantes a échoué ou a fait naufrage sur les côtes ou dans les eaux de l'autre, aide et assistance seront données, dans la même mesure qu'aux nationaux, au capitaine, à l'équipage et aux passagers, tant pour eux-mêmes et leurs effets que pour le navire et la cargaison.
2.
Le fonctionnaire consulaire intéressé sera autorisé à donner aide et assistance, dans le cas où le capitaine ou tout autre représentant de l'armateur ou de l'assureur est absent ou étant présent, a sollicité l'assistance du fonctionnaire consulaire en question.
3.
Tant le navire et son équipage que ses passagers et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements des pays respectifs accordent ou accorderont dans des circonstances analogues aux navires nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée. Les autorités du pays où le naufrage a eu lieu, ont toujours le droit de prendre à l'égard du navire naufragé les mesures qu'elles jugeront nécessaires en vue de la sécurité de navigation ou pour la protection des travaux d'art de la côte, des ports, ou des voies de navigation.
4.
En ce qui concerne le droit de sauvetage, il sera fait application de la législation du pays où le sauvetage a eu lieu.
5.
Les marchandises sauvées d'un navire échoué ou naufragé ne seront assujetties à aucun droit de douane à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.
Article 12
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne la représentation consulaire, tout privilège, faveur ou immunité quelconque que l'une d'elles a déjà accordé ou accorderait à l'avenir en cette matière à un tiers Etat, sera étendu immédiatement à l'autre Haute Partie Contractante sous condition de réciprocité.
Article 13
Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux concessions que l'une des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière dans une zone n'excédant pas les 15 kilomètres des deux côtés de la frontière ou à un Etat avec lequel Elle a conclu ou conclura une union douanière.
Article 14
Les dispositions du présent traité sont aussi applicables aux Indes Néerlandaises, au Surinam et à Curaçao, à l'exception de l'article 12, concernant l'admission et les attributions des fonctionnaires consulaires yougoslaves aux Indes Néerlandaises, au Surinam et à Curaçao, cette matière étant subordonnée à une convention consulaire spéciale.
Article 15
Tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent traité qui n'a pu être résolu entre les Hautes Parties Contractantes par la voie diplomatique, sera soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale à la requête des deux Hautes Parties Contractantes ou de l'une d'Elles.
1.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur 15 jours après l'échange des ratifications, étant entendu qu'en ce qui concerne les Indes Néerlandaises, le Surinam et Curaçao, il entrera en vigueur trois mois après ledit échange.
2.
Le traité est conclu pour la durée de trois ans. Cependant, s'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite réconduction pour une période indéterminée et sera dénonciable en tout temps.
3.
En cas de dénonciation, il demeurera encore en vigueur six mois à compter du jour où l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.