Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Traité instituant l'Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, d'une part,
et
Le Gouvernement de la République Portugaise, d'autre part,
Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux entre leurs territoires,
Article VII
Les listes „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, ci-annexées, et les contingents qui y sont repris, sont valables pour la période d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Ils pourront être soit modifiés de commun accord à l'expiration de ladite période soit reconduits dans les conditions prévues à l'article XIII.
Les Autorités compétentes des Parties Contractantes adopteront toutes mesures propres à faciliter l'utilisation effective des contingents repris aux listes „A”, „B”, „C”, „D”, „E”. Elles se communiqueront périodiquement les états d'épuisement de ces contingents.
Inhoudsopgave
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Portugaise, d'autre part, signé à Bruxelles le 24 mai 1961
Article I
Article II
Article III
Article IV
Article V
Article VI
Article VII
Article VIII
Article IX
Article X
Article XI
Article XII
Article XIII
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