Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Griekenland, anderzijds
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part, et
le Gouvernement du Royaume de Grèce d'autre part,
Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible les échanges commerciaux entre leurs territoires,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits qui sont originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge, du Ruanda-Urundi et du Royaume des Pays-Bas. Sont considérés comme produits grecs les produits qui sont originaires du Royaume de Grèce.
Article 2
Les Autorités compétentes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et du Royaume des Pays-Bas appliquent à l'importation des produits grecs dans leurs territoires respectifs, les mesures de libération prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
Les Autorités compétentes du Royaume de Grèce appliquent à l'importation des produits belges, luxembourgeois et néerlandais en Grèce, les mesures de libération qu'elles ont prises ou prendront à l'égard des importations des pays membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
Article 3
Dans le cadre de leur politique commerciale, les Parties Contractantes autorisent l'entrée dans leurs territoires respectifs, des produits dont ils n'ont pas libéré l'importation, compte tenu de l'évolution des courants d'échanges.
Article 4
Les Autorités compétentes des Parties Contractantes délivrent les licences d'importation et d'exportation, et toutes les autres autorisations et documents nécessaires, en vue d'assurer l'exécution du présent Accord.
Article 5
Si le Gouvernement du Royaume de Grèce, ou les autres Parties Contractantes décidaient de retirer certains articles des listes de produits dont ils ont libéré l'importation, la commission mixte prévue par l'article 7 ci-dessous se réunira pour examiner la situation ainsi créée.
En attendant une solution satisfaisante, le ou les Gouvernements qui auraient procédé au retrait de libérations, examineront avec la plus grande bienveillance, dans le cadre des échanges traditionnels, les demandes de licences d'importation afférentes aux produits visés. De plus, ce ou ces Gouvernements prendront les mesures adéquates en vue d'assurer l'exécution des contrats conclus avant le retrait de ces libérations.
Article 6
Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord Monétaire Européen, signé à Paris, le 5 août 1955.
Article 7
Une Commission mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre Elles.
Article 8
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement du Royaume de Grèce dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.
Article 9
Sont abrogés l'Accord commercial conclu par l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Grèce, ainsi que ses annexes, signé à Bruxelles le 8 novembre 1949, et l'Accord commercial conclu par le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Grèce, ainsi que ses annexes, signé à Athènes le 5 février 1953.
Article 10
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Il est valable pour une durée d'un an à partir du premier février 1959.
Il sera considéré comme renouvelé, d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article 8.
Le présent Accord prendra fin immédiatement et de plein droit, si l'Accord Monétaire Européen, signé à Paris, le 5 août 1955, prenait fin ou si l'application de ce dernier Accord était suspendue ou prenait fin en ce qui concerne l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les Pays-Bas ou la Grèce et pour autant qu'un régime de paiement offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.