Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part, et
Le Gouvernement de la Confédération suisse, d'autre part,
Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux entre leurs territoires,
Article III
Dans le cadre de leur politique commerciale les Parties Contractantes s'engagent, en ce qui concerne les produits non libérés à l'Organisation Européenne de Coopération Economique et non soumis à des quotas globaux, à délivrer des licences d'importation selon l'évolution des courants traditionnels.
Inhoudsopgave
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part
Article I
Article II
Article III
Article IV
Article V
Article VI
Article VII
Article VIII
Article IX
Article X
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