Internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, zoals gewijzigd door het Protocol van 4 mei 1949
(authentiek: fr)
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et des possessions Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves: Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et le Conseil Fédéral Suisse, désireux d’assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de „Traite des Blanches”, ont résolu de conclure un Arrangement à l’effet de concerter des mesures propres à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
M. le Chevalier DE STUERS, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse:
S.A.S. le Prince DE RADOLIN, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Sa Majesté le Roi des Belges:
M.A. LEGHAIT, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Sa Majesté le Roi de Danemark:
M. le Comte F. REVENTLOW, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Sa Majesté le Roi d’Espagne:
S. Exc. M. F. DE LEON Y CASTILLO, Marquis DEL MUNI, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Le Président de la République Française:
S. Exc. M. Th. DELCASSÉ, Député, Ministre des Affaires Etrangères de la République Française;
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et des possessions Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:
S. Exc. Sir EDMUND MONSON, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Sa Majesté le Roi d’Italie:
S. Exc. M. le Comte TORNIELLI BRUSATI DI VERGANO, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:
M. T. DE SOUZA-ROZA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies:
S. Exc. M. DE NELIDOW, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège:
Pour la Suède et pour la Norvège:
M. ÅKERMAN, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;
Et le Conseil Fédéral Suisse:
M. CHARLES-EDOUARD LARDY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République Française;
Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Chacun des Gouvernements contractants s’engage à établir ou à désigner une Autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l’embauchage des femmes et filles en vue de la débauche à l’étranger; cette Autorité aura la faculté de correspondre directement avec le Service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.
Art. 2
Chacun des Gouvernements s’engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d’embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet, pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace d’un trafic criminel.
L’arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d’un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux Autorités du lieu de destination, soit aux Agents Diplomatiques ou Consulaires intéressés, soit à toutes autres Autorités compétentes.
Art. 3
Les Gouvernements s’engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d’établir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux Autorités du pays d’origine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.
Les gouvernements s’engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue d’un rapatriement éventuel, les victimes d’un trafic criminel, lorsqu’elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d’assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires.
Les gouvernements s’engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d’origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de l’arrivée aux frontières. — Chacun des Pays contractants facilitera le transit sur son territoire.
La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible, par la voie directe.
Art. 4
Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert et où elle n’aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui payeraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu’à la prochaine frontière ou port d’embarquement dans la direction du pays d’origine, — et à la charge du pays d’origine pour le surplus.
Art. 5
Il n’est pas dérogé, par les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, aux Conventions particulières qui pourraient exister entre les Gouvernements contractants.
Art. 6
Les Gouvernements contractants s’engagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s’occupent du placement de femmes ou filles à l’étranger.
Art. 7
Les Etats non-signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants ainsi qu' à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 8
Le présent Arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l’échange des ratifications. Dans le cas où l’une des Parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à l’égard de cette Partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de ladite dénonciation.
Art. 9
Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Ministère des Affaires Étrangères de la République Française, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque Puissance contractante.
Inhoudsopgave
Article premier
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
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